Que dit la loi ?
De l'importance d'identifier vos animaux !
Certaines personnes ont pu croire reconnaître leur chat perdu parmi nos nombreux sauvetages...
Or, nous suivons la procédure à la lettre : tous les chats trappés par notre association passent chez un vétérinaire qui vérifie s'ils sont pucés ou tatoués, et donc s'ils ont été identifiés par un maître éventuel. En effet, si le chat est identifié nous nous hâtons de contacter son maître et de le rassurer ! En revanche, s'il n'est pas identifié, il est considéré comme abandonné et il peut devenir la propriété de celui qui le trouve et le soigne, et décide alors de l'identifier à son nom. Il peut malheureusement aussi être ramassé par la fourrière et risquer alors d'être euthanasié au bout de 8 jours si son maître ne l'a pas cherché, reconnu et récupéré... |
Les chats relâchés par des associations de protection après avoir été soignés et stérilisés sont ainsi heureusement protégés par leur identification au nom de l'association et évitent l'euthanasie au cas où ils seraient pris par erreur par la fourrière (ce sont des "chats libres").
En ce qui concerne les chats sociables que nous sauvons et qui ne sont donc pas identifiés, nous tâchons donc de leur trouver des adoptants. Ils sont alors stérilisés et identifiés au nom de l'association dans un premier temps, puis plus tard au nom de leur nouvelle famille quand ils découvrent le bonheur d'en trouver une !
Attention donc : si vous avez perdu votre chat et que vous ne l'aviez pas fait identifier, même une photo ressemblante ne suffira pas à prouver que c'est le vôtre !
Attention donc : si vous avez perdu votre chat et que vous ne l'aviez pas fait identifier, même une photo ressemblante ne suffira pas à prouver que c'est le vôtre !
Pensez donc à IDENTIFIER VOS ANIMAUX !!!
Ce que dit la loi
Règles applicables aux animaux errants ou en état de divagation. 12 juillet 2007
La loi n° 99-5 du 6 janvier 1999, relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, a modifié dans une grande proportion les dispositions du Code rural relatives aux animaux errants ou en état de divagation. Le texte renforce les pouvoirs de police du maire, parallèlement, il met à la charge des communes et des maires de nouvelles obligations.
LE RENFORCEMENT DES POUVOIRS DE POLICE DU MAIRE
1. La notion d’animal errant ou en état de divagation
Cette notion est appréhendée différemment selon qu’il s’agit d’un chien, d’un chat ou d’un animal appartenant à une autre espèce.
Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une action de chasse, de la garde ou de la protection d’un troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant 100 mètres. Est par ailleurs en état de divagation, tout chien abandonné livré à son seul instinct, sauf s’il participait à une action de chasse et qu’il est démontré que son propriétaire ne s’est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l’action de chasse.
Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de 200 mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de 1000 mètres du domicile de son maître et qui n’est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n’est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui.
La loi ne donne pas de définition de l’état d’errance ou de divagation pour les autres espèces animales. Toutefois, la jurisprudence considère en général qu’un animal, qui n’est pas un chien ou un chat, est considéré comme errant ou en état de divagation dès lors qu’il est trouvé sans gardien sur le terrain d’autrui ou sur la voie publique. Un troupeau de moutons pacageant sur les terrains d’autrui a ainsi pu être considéré comme étant en état de divagation (CE, 10 avril 1996, Consorts Falquet).
(...)
La réglementation relative aux fourrières et la divagation des animaux
La prise en charge des animaux divaguant
Lorsqu’un animal est trouvé en divagation sur la voie publique, il doit être conduit à la fourrière animale du lieu où il a été trouvé.
Chaque commune doit disposer d’une fourrière apte à l’accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation (article L. 211-24 du Code rural).
Le maire informe la population, par affichage en mairie ou par tout autre moyen, des modalités selon lesquelles les animaux trouvés errants ou en état de divagation sont pris en charge (article R. 211-12 du Code rural).
Lorsque l’animal est identifié, le gestionnaire de la fourrière recherche son propriétaire. A l’issue d’un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l’animal n’est pas réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière qui peut le céder à une Association de protection animale qui pourra le proposer à l’adoption (article L. 211-25 du Code rural).
Lorsque l’animal n’est pas identifié, il est gardé pendant un délai franc de huit jours ouvrés. Si, à l’issue de ce délai, l’animal n’a pas été réclamé, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire du refuge qui peut le céder à une Association de protection animale (article L. 211-26 du Code rural).
L’animal n’est restitué à son propriétaire qu’après paiement des frais de fourrière.
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La prise en charge des animaux divaguant
Lorsqu’un animal est trouvé en divagation sur la voie publique, il doit être conduit à la fourrière animale du lieu où il a été trouvé.
Chaque commune doit disposer d’une fourrière apte à l’accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation (article L. 211-24 du Code rural).
Le maire informe la population, par affichage en mairie ou par tout autre moyen, des modalités selon lesquelles les animaux trouvés errants ou en état de divagation sont pris en charge (article R. 211-12 du Code rural).
Lorsque l’animal est identifié, le gestionnaire de la fourrière recherche son propriétaire. A l’issue d’un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l’animal n’est pas réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière qui peut le céder à une Association de protection animale qui pourra le proposer à l’adoption (article L. 211-25 du Code rural).
Lorsque l’animal n’est pas identifié, il est gardé pendant un délai franc de huit jours ouvrés. Si, à l’issue de ce délai, l’animal n’a pas été réclamé, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire du refuge qui peut le céder à une Association de protection animale (article L. 211-26 du Code rural).
L’animal n’est restitué à son propriétaire qu’après paiement des frais de fourrière.
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